Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Ordonnance de la cour – radiation de l’enregistrement ou de la revendication de privilège sur consignation à la cour
72(1)S’il s’agit d’un privilège qui grève un bien-fonds, sur requête présentée sans préavis par une personne qui consigne une somme ou une sûreté conformément au paragraphe (3), la cour ordonne tout ce qui suit :
a) la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège;
b) la radiation de l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance relativement au privilège.
72(2)S’il s’agit d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, sur requête présentée sans préavis par une personne qui consigne une somme ou une sûreté conformément au paragraphe (3), la cour ordonne la radiation de la revendication de privilège.
72(3)La personne qui présente la requête prévue au paragraphe (1) ou (2) consigne à la cour une somme ou une sûreté qui représente le total de ce qui suit :
a) la somme totale réclamée dans la revendication de privilège;
b) le moindre de 50 000 $ ou 25 % de la somme mentionnée à l’alinéa a) comme sûreté en garantie des dépens.
72(4)S’il s’agit d’un privilège qui grève un bien-fonds, sur requête présentée avec préavis par une personne qui consigne à la cour une somme ou une sûreté qui s’élève à un montant que la cour estime raisonnable dans les circonstances pour satisfaire à la réclamation faite dans la revendication de privilège, la cour peut rendre une ordonnance par laquelle elle ordonne tout ce qui suit :
a) la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège;
b) la radiation de l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance relativement au privilège.
72(5)S’il s’agit d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, sur requête présentée avec préavis par une personne qui consigne à la cour une somme ou une sûreté qui s’élève à un montant que la cour estime raisonnable dans les circonstances pour satisfaire à la réclamation faite dans la revendication de privilège, la cour peut rendre une ordonnance par laquelle elle ordonne la radiation de la revendication de privilège.
72(6)Si une somme ou une sûreté a été consignée comme le prévoit le paragraphe (3), (4) ou (5), sur requête présentée par une personne, avec préavis à toute personne que la cour estime indiquée, la cour peut ordonner :
a) soit la réduction de la somme consignée à la cour et le versement d’une partie de cette somme à la personne qui y a droit;
b) soit la réduction du montant de la sûreté consignée à la cour et la délivrance de cette sûreté consignée à la cour pour son annulation ou son remplacement, selon le cas.
72(7)Si plus d’une requête est présentée en application du présent article pour demander la consignation à la cour d’une somme ou d’une sûreté en vue d’obtenir une ordonnance de radiation de l’enregistrement d’une ou de plusieurs revendications de privilège sur la même amélioration ou une ordonnance de radiation d’une ou de plusieurs revendications de privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public pour la même amélioration, la cour peut réunir les requêtes et exiger que la somme ou la sûreté consignée à la cour suffise pour satisfaire à toutes les réclamations ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.
72(8)Si la cour a ordonné la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège en vertu du paragraphe (1) ou (4), le privilège cesse de grever le bien-fonds et la retenue de garantie exigée par l’article 34 et est converti en une charge sur la somme ou la sûreté consignée à la cour.
72(9)Si la cour a ordonné la radiation de la revendication de privilège en vertu du paragraphe (2) ou (5), le privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public cesse de grever la retenue exigée par l’article 34 et est converti en une charge sur la somme ou la sûreté consignée à la cour.
72(10)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) par laquelle la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou celui du certificat d’affaire en instance, ou des deux, est ordonnée peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou de celui du certificat d’affaire en instance, ou des deux, selon le cas.
72(11)La personne dont le privilège n’est pas éteint au moment où la cour a ordonné la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou la radiation de la revendication de privilège, selon le cas, peut introduire une action pour exercer son privilège sur la somme ou la sûreté consignée à la cour, conformément à la procédure prévue par la présente loi, mais aucun certificat d’affaire en instance ne peut être enregistré sur ce bien-fonds si cela aurait été applicable par ailleurs.
Ordonnance de la cour – radiation de l’enregistrement ou de la revendication de privilège sur consignation à la cour
72(1)S’il s’agit d’un privilège qui grève un bien-fonds, sur requête présentée sans préavis par une personne qui consigne une somme ou une sûreté conformément au paragraphe (3), la cour ordonne tout ce qui suit :
a) la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège;
b) la radiation de l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance relativement au privilège.
72(2)S’il s’agit d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, sur requête présentée sans préavis par une personne qui consigne une somme ou une sûreté conformément au paragraphe (3), la cour ordonne la radiation de la revendication de privilège.
72(3)La personne qui présente la requête prévue au paragraphe (1) ou (2) consigne à la cour une somme ou une sûreté qui représente le total de ce qui suit :
a) la somme totale réclamée dans la revendication de privilège;
b) le moindre de 50 000 $ ou 25 % de la somme mentionnée à l’alinéa a) comme sûreté en garantie des dépens.
72(4)S’il s’agit d’un privilège qui grève un bien-fonds, sur requête présentée avec préavis par une personne qui consigne à la cour une somme ou une sûreté qui s’élève à un montant que la cour estime raisonnable dans les circonstances pour satisfaire à la réclamation faite dans la revendication de privilège, la cour peut rendre une ordonnance par laquelle elle ordonne tout ce qui suit :
a) la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège;
b) la radiation de l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance relativement au privilège.
72(5)S’il s’agit d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, sur requête présentée avec préavis par une personne qui consigne à la cour une somme ou une sûreté qui s’élève à un montant que la cour estime raisonnable dans les circonstances pour satisfaire à la réclamation faite dans la revendication de privilège, la cour peut rendre une ordonnance par laquelle elle ordonne la radiation de la revendication de privilège.
72(6)Si une somme ou une sûreté a été consignée comme le prévoit le paragraphe (3), (4) ou (5), sur requête présentée par une personne, avec préavis à toute personne que la cour estime indiquée, la cour peut ordonner :
a) soit la réduction de la somme consignée à la cour et le versement d’une partie de cette somme à la personne qui y a droit;
b) soit la réduction du montant de la sûreté consignée à la cour et la délivrance de cette sûreté consignée à la cour pour son annulation ou son remplacement, selon le cas.
72(7)Si plus d’une requête est présentée en application du présent article pour demander la consignation à la cour d’une somme ou d’une sûreté en vue d’obtenir une ordonnance de radiation de l’enregistrement d’une ou de plusieurs revendications de privilège sur la même amélioration ou une ordonnance de radiation d’une ou de plusieurs revendications de privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public pour la même amélioration, la cour peut réunir les requêtes et exiger que la somme ou la sûreté consignée à la cour suffise pour satisfaire à toutes les réclamations ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.
72(8)Si la cour a ordonné la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège en vertu du paragraphe (1) ou (4), le privilège cesse de grever le bien-fonds et la retenue de garantie exigée par l’article 34 et est converti en une charge sur la somme ou la sûreté consignée à la cour.
72(9)Si la cour a ordonné la radiation de la revendication de privilège en vertu du paragraphe (2) ou (5), le privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public cesse de grever la retenue exigée par l’article 34 et est converti en une charge sur la somme ou la sûreté consignée à la cour.
72(10)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) par laquelle la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou celui du certificat d’affaire en instance, ou des deux, est ordonnée peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou de celui du certificat d’affaire en instance, ou des deux, selon le cas.
72(11)La personne dont le privilège n’est pas éteint au moment où la cour a ordonné la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou la radiation de la revendication de privilège, selon le cas, peut introduire une action pour exercer son privilège sur la somme ou la sûreté consignée à la cour, conformément à la procédure prévue par la présente loi, mais aucun certificat d’affaire en instance ne peut être enregistré sur ce bien-fonds si cela aurait été applicable par ailleurs.