72(10)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) par laquelle la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou celui du certificat d’affaire en instance, ou des deux, est ordonnée peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou de celui du certificat d’affaire en instance, ou des deux, selon le cas.